SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 8 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONSIDERE COMME FAUTIF ET JUSTIFIANT UN CONGEDIEMENT, L'ARRET DE TRAVAIL DU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE CET ARRET DE TRAVAIL NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE GREVE, AUCUNE PROCEDURE DE CONCILIATION NE L'AYANT PRECEDE ET AUCUN VOTE PREALABLE ET FAVORABLE A L'ETABLISSEMENT D'UNE GREVE AYANT POUR OBJET L'ABOUTISSEMENT DE REVENDICATIONS SOCIALES N'ETANT INTERVENU, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI N'EXIGE PAS QUE LA GREVE SOIT PRECEDEE D'UNE PROCEDURE DE CONCILIATION;
QUE, D'AUTRE PART, LA GREVE PEUT ETRE DECLENCHEE SANS VOTE PREALABLE ET QUE CONSTITUE UNE GREVE L'ARRET CONCERTE DE TRAVAIL DE LA TOTALITE DU PERSONNEL D'UNE USINE EN VUE D'OBTENIR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE "DEPART-VACANCES" ET QUE, DES LORS, LA PARTICIPATION DE L'EXPOSANT A CETTE GREVE NE POUVAIT JUSTIFIER SON CONGEDIEMENT ;
MAIS, ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE SCHALLER, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE PANHARD-LEVASSOR, A L'OCCASION D'UN DEBRAYAGE DU PERSONNEL EN VUE DE L'OBTENTION D'UNE PRIME DE VACANCES, FUT MIS A PIED PAR SON EMPLOYEUR QUI, N'AYANT PU OBTENIR L'ASSENTIMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A SON LICENCIEMENT, SAISIT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS DISCUTE QUE SCHALLER EUT PARTICIPE A CE DEBRAYAGE QUI S'ACCOMPAGNA DE MANIFESTATIONS HOSTILES VIS-A-VIS DES MEMBRES DE LA DIRECTION ET NOTAMMENT DU DIRECTEUR DU PERSONNEL, ET QU'AU COURS DE CETTE MANIFESTATION, IL "SE MONTRA PARTICULIEREMENT VIOLENT, CHERCHANT A AMEUTER LE PERSONNEL ET CREANT UNE ATMOSPHERE D'HOSTILITE ET DE VIOLENCE VIS-A-VIS DU PERSONNEL DIRIGEANT", QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUE L'INTERESSE AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE AU SENS DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, DEVANT ENTRAINER LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE JUSTIFIEE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DE TRAVAIL, 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, DEVAIT PRENDRE EFFET AU JOUR DE L'ENVOI DE LA CONVOCATION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, ALORS QUE LE SALARIE DEMEURE LIE A SON EMPLOYEUR JUSQU'A CE QU'INTERVIENNE LA DECISION PRONONCANT LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT RELEVE QUE LES PRESTATIONS RECIPROQUES DES PARTIES AVAIENT PRIS FIN PAR L'EFFET DE LA MISE A PIED, ONT PU DECIDER QUE LA CONVENTION DEVAIT ETRE RESOLUE DES LA DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 DECEMBRE 1934 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE