SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ATELIERS D'AVIATION LOUIS BREGUET, DEMANDERESSE, SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE BAYONNE, LORSQU'IL A RENDU LE 31 JUILLET 1950 AU PROFIT D'ARMANGAUD LE JUGEMENT ATTAQUE, N'ETAIT PAS COMPOSE DES MAGISTRATS QUI AVAIENT ASSISTE AUX DEBATS DU 26 JUIN, AINSI QU'IL RESULTERAIT DE LA CONFRONTATION DU PLUMITIF DE CETTE DERNIERE AUDIENCE AVEC LA GROSSE DU JUGEMENT ET LE PLUMITIF DU 31 JUILLET ;
MAIS ATTENDU QUE SI UN RELEVE DU PLUMITIF D'AUDIENCE DU 26 JUIN 1950, CERTIFIE CONFORME PAR LE GREFFIER ET PRODUIT PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, MENTIONNE L'AFFAIRE ARMENGAUD CONTRE ETABLISSEMENTS BREGUET, ET INDIQUE QU'A CETTE AUDIENCE LE TRIBUNAL ETAIT COMPOSE D'AUTRES JUGES QUE CEUX QUI, D'APRES LA GROSSE DU JUGEMENT, ONT SIEGE LE 31 JUILLET, IL NE RESULTE CEPENDANT PAS DE CE RELEVE QUE LE 26 JUIN, L'AFFAIRE AIT FAIT L'OBJET D'UN DEBAT ;
QUE LA COPIE SIGNIFIEE JOINTE AU MEMOIRE COMME L'EXPEDITION FOURNIE A L'APPUI DE LA DECLARATION DE POURVOI NE MENTIONNENT PAS D'AUTRE DATE QUE CELLE DU 31 JUILLET OU LA DECISION A ETE RENDUE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE SE BORNER A CONSTATER QUE "ME X..., AVOCAT, PLAIDAIT POUR LA SOCIETE DES ATELIERS D'AVIATION LOUIS BREGUET, PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR", SANS PRECISER SI CE DERNIER ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE OU AVAIT CHARGE SON AVOCAT DE LE REPRESENTER ET DANS QUELLES CONDITIONS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 89 DU LIVRE IV DU CODE DE TRAVAIL, LES PARTIES PEUVENT SE FAIRE REPRESENTER ET DEFENDRE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, SOIT PAR UN AVOUE PRES LEDIT TRIBUNAL, SOIT PAR UN AVOCAT INSCRIT A UN BARREAU, ET QUE DANS CE CAS UNE PROCURATION N'EST PAS EXIGEE ;
QUE LE GRIEF FAIT A LA DECISION EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE CONTENIR NI L'EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS, NI LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ETANT PRECISE QUE, SI CELLES DE L'APPELANT ETAIENT VERBALES, CELLES DE L'INTIMEE ETAIENT ECRITES, ET ONT ETE REMISES AU TRIBUNAL APRES COMMUNICATION A L'APPELANT ;
QUE LE JUGEMENT A REPONDU, SANS LES MENTIONNER ELLES-MEMES, A L'ARGUMENTATION QU'ELLES CONTENAIENT ;
QU'ON SE TROUVE DONC EN PRESENCE D'UN JUGEMENT D'OU SONT EXCLUES LES QUALITES ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 141 ET 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS IMPOSEES EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES PRUD'HOMALES, DANS LESQUELLES LE MINISTERE DES AVOUES N'EST PAS OBLIGATOIRE ;
QU'IL SUFFIT QUE LE JUGEMENT CONTIENNE DANS SON ENSEMBLE LES ENONCIATIONS ET INDICATIONS QUI, EN FAIT ET EN DROIT, PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EN APPRECIER LA REGULARITE ET DE CONNAITRE LES QUESTIONS SOUMISES AU JUGE ;
QU'EN L'ESPECE, LES MOTIFS DU JUGEMENT MENTIONNENT BIEN LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT EN LITIGE, LES PRETENTIONS DES PARTIES AINSI QUE LES MOTIFS DE LA SENTENCE INFIRMEE, QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE FAIRE ETAT DE "PIECES PRODUITES", DESQUELLES IL RESULTERAIT QU'ARMENGAUD AURAIT ETE INDUMENT LICENCIE DE PREFERENCE A D'AUTRES SALARIES QU'IL NOMME EXPRESSEMENT, LESQUELS AURAIENT EU CHACUN UN NOMBRE DE POINTS INFERIEUR A CEUX D'ARMENGAUD, ALORS QUE PAR "PIECES PRODUITES" IL FAUT ENTENDRE LE TABLEAU ETABLI PAR L'EMPLOYEUR DES NOTES DONNEES A CHACUN DES SALARIES, TABLEAU QUI N'A ETE VERSE AUX DEBATS, NI PAR LA SOCIETE, NI PAR ARMENGAUD, QUI NE L'A PAS COMMUNIQUE ET A DU LE GLISSER SUBREPTICEMENT DANS LE DOSSIER QU'IL A DEPOSE, ET ALORS QUE CE TABLEAU ETAIT FAUX ET QUE SON UTILISATION CONSTITUAIT UN DOL PERSONNEL SUSCEPTIBLE DE DONNER OUVERTURE A LA REQUETE CIVILE ORGANISEE PAR L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUR LE FONDEMENT DUQUEL UNE ACTION A ETE INTENTEE PAR LA SOCIETE LOUIS BREGUET ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE TOUTE ENONCIATION CONTRAIRE, IL DOIT ETRE PRESUME QU'UNE PIECE, DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT LES JUGES DU FAIT, A ETE REGULIEREMENT APPORTEE AUX DEBATS, ET Y A FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
QUE LA SOCIETE DEMANDERESSE, ALLEGUANT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LA FAUSSETE DES PIECES LITIGIEUSES, N'ETABLIT NI QU'ELLES N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT PRODUITES, NI QU'IL NE LUI EN A PAS ETE DONNE COMMUNICATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 1950 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BAYONNE