Synthèse
Formation :
Chambre socialeNuméro d'arrêt : JURITEXT000006954709
Date de la décision :
28/04/1960Sens de l'arrêt :
Cassation partielleType d'affaire :
Sociale
Analyses
1° TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE COMPENSATRICE - CONDITIONS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.
1° UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE PEUT ETRE ACCORDEE A UN SALARIE S'IL EST CONSTATE QUE LES BULLETINS DE SALAIRE NE FAISAIENT AUCUNE MENTION DE SON VERSEMENT, ET SI L'EMPLOYEUR QUI PRETENDAIT QUE LE SALARIE AVAIT PRIS SON CONGE ET TOUCHE SON SALAIRE NORMAL, N'A OFFERT NI EN PREMIERE INSTANCE NI EN APPEL DE RAPPORTER LA PREUVE DE SES DIRES.
2° REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - CONDITIONS - EXERCICE EXCLUSIF ET CONSTANT DE LA PROFESSION - ACTIVITE PRINCIPALE D'EMPLOYE.
2° UN EMPLOYE QUI EST A LA FOIS ORGANISATEUR DES VENTES, CHARGE DE RECRUTER DES REPRESENTANTS, ET ACCESSOIREMENT REPRESENTANT VISITANT UNE PARTIE DE LA CLIENTELE, N'EXERCE PAS EN FAIT DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE LA PROFESSION DE REPRESENTANT AU SENS DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL.
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)
Publications
Proposition de citation :
Cass. Soc., 28 avr. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954709, Bull. civ.N° 415Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 415
Origine de la décision
Date de l'import :
14/10/2011Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954709