REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - CONDITIONS - EXERCICE EXCLUSIF ET CONSTANT DE LA PROFESSION - CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF TRAVAILLANT POUR SON COMPTE
LORSQU'UN CONTRAT, SE PRESENTANT COMME UN CONTRAT DE MANDAT, COMPORTAIT CONCESSION DE L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE D'UN APPAREIL AYANT FAIT L'OBJET D'UN BREVET EXPLOITE PAR UNE SOCIETE, AVEC LA POSSIBILITE POUR LE CONCESSIONNAIRE D'EXPLOITER EN PLEINE INDEPENDANCE L'AVANTAGE AINSI CONCEDE ET DE SE LIVRER A TOUTES AUTRES ACTIVITES, CE CONCESSIONNAIRE, QUI AVAIT PAR AILLEURS LA DIRECTION DE SOUS-AGENTS, SALARIES PAR LUI ET TRAVAILLANT POUR SON COMPTE, ET ETAIT IMPOSE COMME TRAVAILLEUR INDEPENDANT, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN REPRESENTANT AU SENS DE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ENCORE QU'IL RECUT DES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE, AIT ETE DETENTEUR DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE REPRESENTANT, ET AIT EU DROIT A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN VERTU DE SON CONTRAT.
Décision attaquée : DECISION (type)