1° LA CIRCONSTANCE QU'UN REPRESENTANT AIT OBTENU L'AGREMENT DE SON EMPLOYEUR SUR LA DESIGNATION DE SON SUCCESSEUR EVENTUEL, QU'IL A CONVENU D'INTRODUIRE AUPRES DE LA CLIENTELE SANS FIXER LA DATE A LAQUELLE IL DEVRAIT S'EFFACER DEVANT LUI, NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'IL AVAIT RENONCE A POURSUIVRE JUSQU'A SON TERME SON CONTRAT A DUREE DETERMINEE, ET A LE PRIVER DE TOUTE INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE PREMATUREE DUDIT CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR.
2° LES JUGES DU FOND INTERPRETENT EXACTEMENT LA CLAUSE SUIVANT LAQUELLE UN CONTRAT DE TRAVAIL, CONCLU POUR UN AN, AVEC FACULTE POUR CHACUNE DES PARTIES DE LE RESILIER SOUS CONDITION D'UN PREAVIS DE SIX MOIS AVANT SON EXPIRATION, DEVAIT CONTINUER A COURIR DE PLEIN DROIT, A DEFAUT DE RESILIATION, PENDANT UNE NOUVELLE PERIODE DE DEUX ANS, ET AINSI DE SUITE, EN DECLARANT QUE LES PERIODES SUCCESSIVES DE DEUX ANS DEVAIENT SE CONTINUER JUSQU'AU TERME PREVU, ET QU'UNE RESILIATION INTERVENUE AU COURS DE L'UNE DE CES PERIODES NE POUVAIT METTRE FIN AU CONTRAT QU'A L'EXPIRATION DE CELLE-CI, LE DEFAUT DE LIMITATION DU NOMBRE DES PROROGATIONS SUCCESSIVES N'AYANT PAS EU POUR EFFET DE LIMITER LA DUREE CONVENUE DE CHACUNE D'ELLES.
Décision attaquée : DECISION (type)