1° LA LOI DU 18 DECEMBRE 1956 QUI INTERDIT LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'EST PAS UNE LOI D'ORGANISATION JUDICIAIRE OU DE PROCEDURE APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - NOVATION - INTENTION DE NOVER - ABSENCE - APPRECIATION SOUVERAINE.
2° EN DECIDANT QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES ET LA MODIFICATION DU MODE DE REMUNERATION DE L'UNE D'ELLES N'ETABLISSAIENT PAS UNE INTENTION COMMUNE ET NON EQUIVOQUE DE SUBSTITUER A LA CONVENTION INITIALE UN CONTRAT VERBAL DE LOUAGE DE SERVICES IMPLIQUANT L'ABANDON DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION INITIALEMENT STIPULEE, LES JUGES NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN.
Décision attaquée : DECISION (type)