1° LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LE CONTRAT UNISSANT UNE HABILLEUSE A UN THEATRE MUNICIPAL NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE AUTRE QUE CELLES FIGURANT DANS LES CONTRATS PASSES ENTRE PARTICULIERS ET QUE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DUDIT THEATRE AVAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, "AINSI QUE LES ENTREPRISES DONT L'ACTIVITE EST SIMILAIRE", PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE LITIGE NE DE CE CONTRAT ETAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
2° L'INCOMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE NE POUVANT EN VERTU DE L'ARTICLE 170 BIS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LORSQUE L'ORDRE PUBLIC N'EST PAS INTERESSE, EST IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE CE QU'UN LITIGE NE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PAS DE LA COMPETENCE PRUD'HOMALE, L'EMPLOYEUR ETANT UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, DU MOMENT QUE DEVANT LES JUGES DU FOND CET EMPLOYEUR S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
Décision attaquée : DECISION (type)