1° DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR UNE PARTIE CONTRE UN JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT FIXANT AUDIENCE POUR PLAIDER AU FOND, DES LORS QUE, CETTE PARTIE AYANT COMPARU A L'AUDIENCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QU'ELLE AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT.
2° EN PRECISANT QUE LE DEMANDEUR EN REPRISE JUSTIFIE ETRE EXPULSE DU LOGEMENT OU IL EST HEBERGE, QU'IL A REGULIEREMENT FAIT SIGNIFIER A SON LOCATAIRE UN CONGE PREAVIS CONTENANT TOUTES LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE LES AUTRES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND EXIGEES PAR CE TEXTE SONT REMPLIES, LES JUGES DU FOND ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION VALIDANT LE CONGE, SANS AVOIR A S'EXPLIQUER PLUS AMPLEMENT SUR CHACUNE DES CONDITIONS DE LA REPRISE DES LORS QUE CELLES-CI NE FAISAIENT PAS L'OBJET D'UNE CONTESTATION PRECISE DE LA PART DU DEFENDEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)