1° LES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES POSSEDEES LE 4 JUIN 1945 PAR UNE PERSONNE AYANT FIXE SA RESIDENCE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO MOINS DE CINQ ANS AUPARAVANT, ET POUR LAQUELLE IL N'EST PAS PRODUIT DE CERTIFICAT DE NATIONALITE DES AUTORITES MONEGASQUES, SONT PASSIBLES DE L'IMPOT DE SOLIDARITE NATIONALE ET DOIVENT FIGURER DANS LA DECLARATION DU PATRIMOINE DE L'INTERESSEE.
2° IL NE SAURAIT ETRE VALABLEMENT SOUTENU QUE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 14 AVRIL 1945, RENDUE APPLICABLE PAR LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 16 MAI 1945 ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 1ER JUIN SUIVANT, N'A PAS ETE RATIFIEE.
3° LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 14 AVRIL 1945 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES FISCALES EDICTE DES CONDITIONS SPECIALES DE DOMICILE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS RESIDANT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO. CES DISPOSITIONS, APPLICABLES DE PREFERENCE AUX LOIS INTERNES FRANCAISES, SONT DE NATURE A MODIFIER LES DISPOSITIONS FISCALES D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION DES IMPOTS CONTENUES DANS LESDITES LOIS.
Décision attaquée : DECISION (type)