1° LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 N'EST PAS PREVU A PEINE DE DECHEANCE OU DE FORCLUSION ET CES SANCTIONS NE SONT PAS DAVANTAGE PREVUES A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR QUI N'A PAS PRODUIT DANS LE DELAI LEGAL, DANS LES AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
2° SI, PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1952, EDICTANT, EN SON ARTICLE 8, QUE L'ALLOCATION VIEILLESSE N'EST DUE AUX ETRANGERS N'AYANT JAMAIS COTISE, QUE SOUS RESERVE DE LA SIGNATURE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES DE RECIPROCITE, LE LEGISLATEUR A INDISCUTABLEMENT VOULU COMPLETER LE REGIME ANTERIEUR PAR L'EXIGENCE DE NOUVELLES CONDITIONS, RIEN NE PERMET, DANS LE SILENCE DE LA LOI, DE DIRE QU'IL A VOULU DONNER A CETTE DISPOSITION UN EFFET RETROACTIF. PAR SUITE, CETTE LOI NE SAURAIT ATTEINDRE UNE ALLOCATION REGULIEREMENT CONSENTIE AU JOUR DE SON ATTRIBUTION.
Décision attaquée : DECISION (type)