SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - RACHAT DES COTISATIONS - CONDITIONS - ACTIVITE SALARIEE - REPRESENTANT DE COMMERCE
C'EST A BON DROIT QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL ADMET QU'UN ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE REUNIT LES CONDITIONS LUI DONNANT DROIT, POUR LA PERIODE DE 1930 A 1935, AU RACHAT DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 127 BIS DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE L'INTERESSE NE POUVAIT FAIRE AUCUNE OPERATION POUR SON COMPTE PERSONNEL, QUE SON ACTIVITE NE DEVRAIT S'EXERCER QUE DANS UN SECTEUR DETERMINE ET QU'IL ETAIT SOUMIS AU CONTROLE DE SON EMPLOYEUR DONT IL RECEVAIT DES DIRECTIVES.
Décision attaquée : DECISION (type)