SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE (REGIME DE LA LOI DU 20 MARS 1954) - SALAIRE - SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI - ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS - SALAIRE INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI - REGIME ANTERIEUR AU 1ER JANVIER 1955 - POSSIBILITE
LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 BIS DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 NE MODIFIENT PAS CELLES DES PARAGRAPHES PRECEDENTS CONCERNANT LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE MAIS ONT SEULEMENT POUR BUT DE FIXER AU MONTANT DU S M I LE CHIFFRE DE LA REMUNERATION SERVANT DE POINT DE DEPART AU CALCUL DES COTISATIONS. D'AUTRE PART, LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 MODIFIANT LE DECRET DU 8 JUIN 1946 A ETE DECLARE APPLICABLE A COMPTER DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT SA PUBLICATION. DES LORS DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE RAPPEL DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 30 DECEMBRE 1954 AU MOTIF QUE LE CALCUL DE CES DERNIERES NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE FAIT SUR UN SALAIRE INFERIEUR AU S M I G FIXE SUR LES BASES PREVUES PAR LE DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954.
Décision attaquée : DECISION (type)