La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1960, JURITEXT000006954683



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954683
Date de la décision : 31/03/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - INDEMNITE - INTERETS - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - CONSTATATIONS NECESSAIRES

UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ; ET SI LES JUGES DU FOND PEUVENT CEPENDANT ORDONNER QUE CETTE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, C'EST A LA CONDITION DE PRECISER QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ET SONT ACCORDES A TITRE DE SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954683, Bull. civ.N° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 231

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award