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24/03/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1960, JURITEXT000006953884



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953884
Date de la décision : 24/03/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - SURENCHERE - NULLITE - EFFET

SELON LES ARTICLES 705 ET 706 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN CAS DE VENTE IMMOBILIERE, APRES SURENCHERE, CELLE-CI DOIT AVOIR LIEU SELON LES FORMES ETABLIES POUR LES EXPROPRIATIONS FORCEES, ET SEULES LES NULLITES PREVUES A L'ARTICLE 838 DUDIT CODE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION. LA SURENCHERE EST DEFINITIVEMENT ACQUISE APRES EXTINCTION DES FEUX, SANS ENCHERES NOUVELLES, SANS QU'AUCUNE AUTRE ENCHERE NE PUISSE ETRE REOUVERTE CONTRE LES SURENCHERISSEURS. ET, DES LORS QUE L'ENCHERE PORTEE PAR UN AVOUE AU NOM DE SES PREMIERS ADJUDICATAIRES EST NULLE COMME NE COUVRANT PAS LA SURENCHERE ; C'EST LE SURENCHERISSEUR QUI DOIT, SELON L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE DECLARE DERNIER ADJUDICATAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953884, Bull. civ.N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 199

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953884
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