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21/03/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1960, JURITEXT000006953253



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953253
Date de la décision : 21/03/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDES - AQUEDUC - PREUVE - ACTE RECOGNITIF - SERVITUDE ACQUISE PAR PRESCRIPTION

DES LORS QUE RIEN N'ETABLIT QUE L'ASSIETTE DU CANAL D'IRRIGATION QUI EXISTAIT DEPUIS LONGTEMPS SUR LE FONDS SUPERIEUR AIT ETE DEPLACEE PENDANT LE DELAI DE LA PRESCRIPTION, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION, QUE LA CONVENTION PAR LAQUELLE LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS ONT AUTORISE LE PROPRIETAIRE DU FONDS SUPERIEUR A DEPLACER LA PRISE D'EAU ET LE CANAL D'AMENEE EST UN ACTE RECOGNITIF D'UNE SERVITUDE D'ACQUEDUC DEJA ACQUISE, COMPORTANT L'AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE CELLE-CI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953253, Bull. civ.N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 167

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953253
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