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10/03/1960 | FRANCE | N°58-90299

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 10 mars 1960, 58-90299


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 6 avril 1897, les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, l'article 1er du décret du 15 avril 1912, les articles 1er, 4 et 7 du décret du 1er décembre 1936, 169 et 227 du Code des contributions indirectes, 434 du Code général des impôts.

Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er décembre 1936, a seul droit à la dénomination légale de vin le produit provenant exclusivement de la fermentation de raisin frais ou de jus de raisin frais ; que, d'autre part, selon l'article 1er du décret du 15 avril 19

12, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, o...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 6 avril 1897, les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, l'article 1er du décret du 15 avril 1912, les articles 1er, 4 et 7 du décret du 1er décembre 1936, 169 et 227 du Code des contributions indirectes, 434 du Code général des impôts.

Attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er décembre 1936, a seul droit à la dénomination légale de vin le produit provenant exclusivement de la fermentation de raisin frais ou de jus de raisin frais ; que, d'autre part, selon l'article 1er du décret du 15 avril 1912, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre toutes marchandises destinées à l'alimentation, lorsqu'elles ont été additionnées, soit pour leur conservation, soit pour leur coloration, de produits chimiques ou de matières colorantes autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, sur l'avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine ;

Or, attendu que pour relaxer X... Jean, des chefs de falsification de vin destiné à la vente et de fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, l'arrêt attaqué relève que l'emploi du ferrocyanure de potassium comme clarifiant pour éviter la casse du vin est consacré par l'usage dans le Sud-Ouest de la France et est autorisé comme procédé de collage, en application de l'article 4 du décret du 1er décembre 1936, dont l'énumération des opérations régulières de vinification ou de conservation des vins n'est pas limitative ; que, d'autre part, le ferrocyanure utilisé n'étant pas resté dans le vin, il n'y a eu aucune addition de matières

interdites ;

Mais attendu que sauf dérogation spéciale prise dans les conditions légales, tout apport d'un produit chimique à une marchandise destinée à l'alimentation constitue l'addition interdite par l'article 1er du décret du 15 avril 1912, sans égard aux procédés naturels ni aux manipulations qui peuvent ultérieurement l'éliminer en tout ou en partie ; qu'à l'époque des faits, aucun arrêté n'avait déclaré licite l'emploi du ferrocyanure de potassium ; qu'ainsi admettrait-on même que le traitement employé par X... pût être considéré uniquement comme un collage, les dispositions de l'article 4 du décret du 1er décembre 1936 autorisant certaines opérations ayant pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins ne lui permettraient pas de déroger aux prescriptions susvisées de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt attaqué, dans les dispositions par lesquellles il a débouté l'Administration des Contributions indirectes de son action contre X... pour fabrication sans déclaration d'une dilution alcoolique, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 58-90299
Date de la décision : 10/03/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

VINS - Traitement - Addition de ferrocyanure de potassium

Sauf dérogation spéciale prise dans les conditions légales, tout apport d'un produit chimique à une marchandise destinée à l'alimentation constitue l'addition interdite par l'article 1er du décret du 15 avril 1912, sans égard aux procédés naturels ni aux manipulations qui peuvent ultérieurement l'éliminer en tout ou en partie. Ainsi doit être cassé l'arrêt qui prononce une relaxe des chefs de falsification d'une marchandise destinée à la vente et de fabrication sans déclaration de dilution alcoolique, s'agissant d'un vin traité au ferrocyanure de potassium, dès lors qu'à l'époque des faits aucun arrêté n'avait déclaré licite d'emploi de ce produit. Et admettrait-on que ce traitement pût être considéré uniquement comme un collage, les dispositions de l'article 4 du décret du 1er décembre 1936 ne permettaient pas de déroger aux prescriptions susvisées.


Références :

Décret du 15 avril 1912 ART. 1
Décret du 01 décembre 1936 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Agen, 02 janvier 1958


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 10 mar. 1960, pourvoi n°58-90299, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 6

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Raphaël
Rapporteur ?: Rpr M. Laroque
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:58.90299
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