La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1960 | FRANCE | N°58-91049

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 09 mars 1960, 58-91049


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué il résulte qu'Abos, ouvrier agricole au service d'Huret, profitant de l'absence de son patron, s'empara de la camionnette automobile, appartenant à celui-ci, pour se rendre dans une localité voisine où, après avoir perdu le contrôle du véhicule, il enfonça la devanture du débit, exploité par les époux X..., que la dame X... fut blessée ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir, sans rechercher si un lien de connexité permettant de rattacher le délit de blessures

involontaires, commis par Abos aux fonctions exercées par ce dernier, ne déco...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué il résulte qu'Abos, ouvrier agricole au service d'Huret, profitant de l'absence de son patron, s'empara de la camionnette automobile, appartenant à celui-ci, pour se rendre dans une localité voisine où, après avoir perdu le contrôle du véhicule, il enfonça la devanture du débit, exploité par les époux X..., que la dame X... fut blessée ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir, sans rechercher si un lien de connexité permettant de rattacher le délit de blessures involontaires, commis par Abos aux fonctions exercées par ce dernier, ne découlait pas des facilités que lui procurait son emploi, refusé de déclarer l'intimé civilement responsable du dommage causé par son préposé ;

Mais attendu que les juges du fond observant que la conduite de la camionnette, ayant produit le dommage ne rentrait pas dans les attributions d'Abos, lequel, non titulaire d'un permis de conduire, avait utilisé ledit véhicule à des fins personnelles, au mépris des ordres et à l'insu de son commettant, la responsabilité de celui-ci ne pouvait résulter du seul fait qu'Abos avait accès, en raison de son emploi, au hangar où se trouvait l'instrument du dommage ;

Que de ces constatations et énonciations qui impliquent qu'Abos avait accompli un acte indépendant du rapport de préposition qui l'unissait à son employeur, la Cour d'appel a pu déduire qu'Huret n'était pas civilement responsable des agissements de son préposé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les reproches du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1958 par la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 58-91049
Date de la décision : 09/03/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant, préposé - Abus des fonctions - Facilités procurées par les fonctions - Exclusion d'un lien de connexité

Donnent une base légale à leur décision les juges du fond qui, après avoir observé, d'une part, que la conduite d'une camionnette ayant provoqué un accident ne rentrait pas dans les attributions de l'ouvrier agricole alors au volant, lequel, non titulaire d'un permis de conduire avait utilisé cette voiture à des fins personnelles au mépris des ordres et à l'insu de son commettant, d'autre part que la responsabilité de ce dernier ne pouvait résulter du seul fait que l'ouvrier avait accès, en raison de son emploi, au hangar où se trouvait la voiture, déduisent de ces énonciations, impliquant que l'intéressé avait accompli un acte indépendant du rapport de préposition l'unissant à son employeur, que ce dernier n'était pas civilement responsable des agissements de ce préposé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 15 janvier 1958


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 09 mar. 1960, pourvoi n°58-91049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 4

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Vidal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:58.91049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award