Sur les deux moyens réunis :
Attendu que des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué il résulte qu'Abos, ouvrier agricole au service d'Huret, profitant de l'absence de son patron, s'empara de la camionnette automobile, appartenant à celui-ci, pour se rendre dans une localité voisine où, après avoir perdu le contrôle du véhicule, il enfonça la devanture du débit, exploité par les époux X..., que la dame X... fut blessée ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir, sans rechercher si un lien de connexité permettant de rattacher le délit de blessures involontaires, commis par Abos aux fonctions exercées par ce dernier, ne découlait pas des facilités que lui procurait son emploi, refusé de déclarer l'intimé civilement responsable du dommage causé par son préposé ;
Mais attendu que les juges du fond observant que la conduite de la camionnette, ayant produit le dommage ne rentrait pas dans les attributions d'Abos, lequel, non titulaire d'un permis de conduire, avait utilisé ledit véhicule à des fins personnelles, au mépris des ordres et à l'insu de son commettant, la responsabilité de celui-ci ne pouvait résulter du seul fait qu'Abos avait accès, en raison de son emploi, au hangar où se trouvait l'instrument du dommage ;
Que de ces constatations et énonciations qui impliquent qu'Abos avait accompli un acte indépendant du rapport de préposition qui l'unissait à son employeur, la Cour d'appel a pu déduire qu'Huret n'était pas civilement responsable des agissements de son préposé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les reproches du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1958 par la Cour d'appel d'Amiens.