1° LA DEMANDE EN DECHEANCE FONDEE SUR CE QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE MENTIONNE AUCUN MOYEN DE CASSATION, ET SUR CE QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF N'EST SIGNE NI DU DEMANDEUR AU POURVOI NI D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL A CETTE FIN, DOIT ETRE ECARTEE, SI UN SECOND MEMOIRE, REVETU DE LA SIGNATURE DU DEMANDEUR, A ETE PRODUIT AVANT LE DEPOT DU RAPPORT DU CONSEILLER COMMIS SUR LE POURVOI.
2° N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI CONDAMNE L'ANCIEN EMPLOYEUR D'UN SALARIE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES, LE SALARIE N'AYANT PAS ETE MAINTENU DANS SON EMPLOI AUX MEMES CONDITIONS PAR LE NOUVEL EXPLOITANT DE L'ENTREPRISE, SI LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER S'IL Y A EU, AU SENS DUDIT TEXTE, MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR AVEC CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, OU BRUSQUE RUPTURE DU CONTRAT PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)