1° IL N'Y A PAS LIEU D'ECARTER UN MEMOIRE AMPLIATIF NON TIMBRE PARCE QU'IL NE MENTIONNE PAS LA DISPOSITION LEGALE DISPENSANT DE LA FORMALITE DU TIMBRE, LES ARTICLES 1098 ET 1099 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOYANT NULLEMENT QUE LES DOCUMENTS QU'ILS DISPENSENT DE CETTE FORMALITE DEVRONT LES VISER.
2° IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONSIDERE COMME UNE FAUTE GRAVE LE REFUS D'UN EMPLOYE DE COMMERCE ALGEROIS DE TRAVAILLER UN JOUR DE FETE MUSULMANE, SANS AVOIR RECHERCHE SI L'EMPLOYEUR AVAIT OBTENU DE L'INSPECTION DU TRAVAIL L'AUTORISATION DE FAIRE TRAVAILLER SON PERSONNEL A CETTE DATE, S'ILS ONT CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT EN ALGERIE, ET SPECIALEMENT DANS LE COMMERCE ALGEROIS, AUCUN USAGE CONSTANT ET BIEN ETABLI DE CHOMER LES JOURS DE FETES MUSULMANES ET QUE L'EMPLOYE, QUI N'APPARTENAIT PAS A CETTE RELIGION, NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE DISPOSANT QUE LESDITES FETES SERAIENT OBLIGATOIREMENT CHOMEES.
3° EN REFUSANT, MALGRE L'ORDRE DE SON DIRECTEUR, DE VENIR TRAVAILLER UN APRES-MIDI, ET DE FOURNIR DIVERS ETATS COMPTABLES QUI LUI AVAIENT ETE DEMANDES EN VUE D'UN CONTROLE QUE DEVAIT PRATIQUER CE JOUR-LA LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE, UN CHEF COMPTABLE COMMET UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SON CONGEDIEMENT SANS PREAVIS.
4° LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DEBOUTER ENTIEREMENT UN SALARIE DE SA DEMANDE DE PAYEMENT DES SALAIRES DU MOIS AU COURS DUQUEL IL AVAIT ETE CONGEDIE, AU MOTIF QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU PREAVIS, ALORS QUE L'INTERESSE AYANT TRAVAILLE PENDANT PLUSIEURS JOURS DE LA PERIODE CONSIDEREE, LES SALAIRES DE CE MOIS N'ETAIENT PAS RECLAMES EN TOTALITE A TITRE DE PREAVIS.
Décision attaquée : DECISION (type)