1° L'APPRECIATION DU PREJUDICE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS SONT LAISSES A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS A SPECIFIER SUR QUELLE BASE ILS PROCEDENT A CETTE FIXATION. PAR SUITE, DES LORS QU'IL CONSTATE QU'UNE DECISION JUDICIAIRE, DEVENUE DEFINITIVE, A VALIDE UN CONGE DONNE PAR LE PROPRIETAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A SES LOCATAIRES ET ORDONNE L'EXPULSION DE CES DERNIERS A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE, QU'APRES PLUSIEURS DELAIS DE GRACE, CEUX-CI N'ONT EFFECTIVEMENT QUITTE LES LIEUX QUE PLUSIEURS MOIS APRES L'EXPIRATION DU DERNIER DELAI, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QU'IL POSSEDAIT LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FIXER LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE ET SA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE.
2° LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UN PROPRIETAIRE AYANT EXERCE UNE ACTION EN REPRISE CONTRE SON LOCATAIRE POUR RETARD DANS L'EVACUATION DES LIEUX EST INDEPENDANTE DE L'OCCUPATION DE CEUX-CI PAR LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE. PAR SUITE, C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL DECLARE LA DEMANDE, PRESENTEE PAR CE LOCATAIRE, TENDANT A L'APPLICATION DE L'AMENDE CIVILE ET A L'ALLOCATION DES DOMMAGES-INTERETS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN APPEL.
Décision attaquée : DECISION (type)