TRAVAIL REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - ACCORD PARTICULIER MOINS AVANTAGEUX QUE LES DISPOSITIONS LEGALES - APPLICATION (NON)
IL NE PEUT ETRE ALLOUE A UN SALARIE UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES INFERIEURE A CELLE QUI LUI EST DUE AUX TERMES DES DISPOSITIONS LEGALES D'ORDRE PUBLIC. LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DONC CALCULER L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'UN SALARIE AU TAUX RESULTANT DES DISPOSITIONS D'UN ACCORD LOCAL, INFERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES, AU MOTIF QUE CET ACCORD, PLUS AVANTAGEUX QUE LA LOI POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS QU'IL VISAIT, RESPECTAIT LA REGLE DE L'ARTICLE 31A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE LES OUVRIERS NE PEUVENT REJETER L'APPLICATION D'UNE CONVENTION LORSQU'ELLE LEUR EST DEFAVORABLE ET EN SOLLICITER LE BENEFICE QUAND ELLE DEVIENT AVANTAGEUSE.
Décision attaquée : DECISION (type)