SYNDICAT - ACTION EN JUSTICE - CONVENTION COLLECTIVE - EXECUTION - ACTION INDIVIDUELLE POSTERIEURE DES SALARIES (NON)
LES SYNDICATS N'ONT PAS A JUSTIFIER D'UN MANDAT POUR EXERCER, EN VERTU DE L'ARTICLE 31T DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LES ACTIONS NEES D'UN ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE CEUX DE LEURS MEMBRES QUI, AVERTIS, N'ONT PAS DECLARE S'Y OPPOSER. ILS EXERCENT AINSI LES ACTIONS INDIVIDUELLES DESDITS MEMBRES, QUI, S'ILS ONT LA POSSIBILITE D'INTERVENIR A L'INSTANCE AINSI INTRODUITE, NE PEUVENT, SANS LITISPENDANCE, EN INTRODUIRE UNE NOUVELLE AUX MEMES FINS. DOIT DONC ETRE CASSEE LA DECISION QUI DECLARE RECEVABLE L'ACTION EXERCEE PAR DES SALARIES EN REAJUSTEMENT DE LEUR REMUNERATION, FONDEE SUR L'APPLICATION INEXACTE D'ACCORDS DE SALAIRES, ALORS QU'UNE INSTANCE IDENTIQUE, DONT ILS AVAIENT EU CONNAISSANCE SANS S'Y ETRE OPPOSES, AVAIT ETE ENGAGEE PAR LEURS SYNDICATS, QUI N'Y AVAIT PAS DONNE SUITE POUR N'AVOIR PAS A AVANCER LES FRAIS ELEVES DE L'EXPERTISE ORDONNEE.
Décision attaquée : DECISION (type)