REFERES - CONTESTATION SERIEUSE - BAIL EN GENERAL - EXPULSION - OCCUPANT PRECAIRE - DECLARATION CLAIRE ET PRECISE INDIQUANT LA PRECARITE DE L'OCCUPATION (NON)
EN PRESENCE D'UNE DECLARATION AUX TERMES DE LAQUELLE IL ETAIT PRECISE QUE C'ETAIT "A TITRE PRECAIRE" ET "POUR LUI RENDRE SERVICE" QU'UN PROPRIETAIRE AVAIT SOUS-LOUE A UN TIERS UNE CHAMBRE VIDE DE SON APPARTEMENT ET "QU'A TOUT MOMENT IL POURRAIT ETRE MIS FIN A CETTE LOCATION", LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE DE REFERE A PU DEDUIRE DE CES TERMES CLAIRS ET PRECIS NE PRESENTANT AUCUNE AMBIGUITE ET NE NECESSITANT AUCUNE INTERPRETATION, QUE L'OCCUPATION DE CETTE CHAMBRE N'AVAIT ETE CONSENTIE QU'A TITRE DE SERVICE, L'EMPLOI DU MOT "SOUS-LOCATION" DANS LA CONVENTION N'ETANT PAS DE NATURE A ENLEVER A CETTE OCCUPATION SON CARACTERE DE PRECARITE PAS PLUS QUE LE MOT "LOYERS" MENTIONNE DANS LES QUITTANCES N'A COMPORTE NOVATION ET, ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EN LA CIRCONSTANCE CONTESTATION SERIEUSE, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DECLARE QUE LE JUGE DES REFERES AVAIT QUALITE POUR CONSTATER LA PRECARITE DE L'OCCUPATION ET PARTANT L'ABSENCE DE TITRE DE L'OCCUPANT A DEMEURER DANS LES LIEUX ET POUR ORDONNER EN CONSEQUENCE SON EXPULSION.
Décision attaquée : DECISION (type)