REDDITION DE COMPTES - REVISION DE COMPTE - FIN DE NON-RECEVOIR - APPROBATION DEFINITIVE - EXISTENCE - CONSTATATIONS SUFFISANTES
SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UN COMPTE PEUT FAIRE L'OBJET DE REDRESSEMENT EN CAS D'ERREURS MATERIELLES OU DE CALCUL, OU EN VERTU DE DOCUMENTS INCONNUS LORS DE L'ARRETE DE COMPTE, PAR CONTRE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES QUAND, DES FAITS DE LA CAUSE SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES, IL RESULTE QUE LES PARTIES ONT, PAR LE REGLEMENT DE COMPTE, ENTENDU FIXER DEFINITIVEMENT LEURS DROITS RESPECTIFS. UNE TELLE INTENTION RESULTE NOTAMMENT DU FAIT QU'UN BAYLE-REGISSEUR AVAIT PENDANT DIX ANS PRELEVE SON PROPRE SALAIRE SUR LES SOMMES MISES A SA DISPOSITION POUR LE REGLEMENT DES SALAIRES DE TOUT LE PERSONNEL DU DOMAINE, ET ETABLI LUI-MEME SA FEUILLE DE PAYE, SANS ELEVER AUCUNE PROTESTATION AU SUJET DE SA REMUNERATION, MALGRE L'EXISTENCE DES BAREMES PREFECTORAUX ULTERIEUREMENT INVOQUES PAR LUI, QU'IL NE POUVAIT IGNORER EN RAISON DE LEUR PUBLICITE.
Décision attaquée : DECISION (type)