La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006952549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 1960, JURITEXT000006952549



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952549
Date de la décision : 29/02/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE - FORFAIT - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - TRAVAUX PREVUS EN SUS DANS LE DEVIS - ACCEPTATION DE L'ENSEMBLE DU PLAN PAR L'ARCHITECTE

L'EXIGENCE D'UNE AUTORISATION ECRITE DU PROPRIETAIRE, PREVUE PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL POUR LES CHANGEMENTS ET AUGMENTATIONS APPORTES AU PLAN PRIMITIVEMENT CONVENU, NE S'APPLIQUE PAS AUX TRAVAUX DECLARES, DANS CE PLAN LUI-MEME, PAYABLES EN SUS DU FORFAIT. EN CE CAS, LORSQUE L'ENSEMBLE DU PLAN A ETE ACCEPTE PAR L'ARCHITECTE EN VERTU D'UN MANDAT DU PROPRIETAIRE, IL EST OPPOSABLE A CE DERNIER SUIVANT LES REGLES DU MANDAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006952549, Bull. civ.N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 131

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006952549
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award