RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - MILITAIRE - RECOURS DE L'ETAT CONTRE LE TIERS - ETENDUE - SOLDE VERSEE PENDANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE (NON)
AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 44 DU DECRET DE CODIFICATION DU 25 MAI 1951 L'ETAT, SUBROGE A LA VICTIME DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, N'A PAS PLUS DE DROITS QU'ELLE ET NE PEUT, PAR SUITE, RECLAMER QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AYANT CONCOURU A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI, CE QUI N'EST PAS LE CAS DU TRAITEMENT VERSE A UN SOUS-OFFICIER PENDANT LA DUREE DE SON INDISPONIBILITE, CE VERSEMENT CONSTITUANT UN AVANTAGE CONTRACTUEL OU STATUTAIRE, SANS LIEN DE DROIT AVEC L'ACCIDENT. LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION N'A EU AUCUNE INFLUENCE SUR LA CARRIERE D'UN SOUS-OFFICIER, QUI A CONSERVE SON POSTE ET CONTINUE A PERCEVOIR SA SOLDE, SE BORNENT A CONSTATER QUE LE FAIT DOMMAGEABLE N'A PAS AFFECTE LA SITUATION MATERIELLE DE LA VICTIME, SANS POUR AUTANT ADMETTRE QUE LE MAINTIEN DE LA SOLDE AVAIT EU POUR OBJET DE CONCOURIR A LA REPARATION DU PREJUDICE ET PEUVENT, DES LORS, SANS SE CONTREDIRE, REJETER LA DEMANDE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR EN REMBOURSEMENT DE LA SOLDE ET DE SES ACCESSOIRES VERSES A LA VICTIME PENDANT LA DUREE DE SON INDISPONIBILITE.
Décision attaquée : DECISION (type)