PRESCRIPTION CRIMINELLE - ACTION CIVILE - ACTION DERIVANT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL (NON)
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND SAISIS, PLUS DE TROIS ANS APRES UNE COLLISION DE VEHICULES, PAR LA VICTIME SE PRETENDANT ATTEINTE DE TROUBLES PHYSIQUES, D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI, D'AVOIR REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DELICTUELLE, BIEN QU'UN JUGEMENT - INTERVENU APRES LEDIT ACCIDENT SUR LA REPARATION DES DOMMAGES MATERIELS - AURAIT, EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE ETAIT PARTAGEE ENTRE LES DEUX AUTOMOBILISTES DEMANDEURS, FONDE LA DECISION SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'ILS ONT OBSERVE QU'EN RECLAMANT LA REPARATION DE LEURS DOMMAGES MATERIELS LES PARTIES AVAIENT INVOQUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET QUE LE JUGEMENT, QUI AVAIT STATUE SUR CETTE DEMANDE, AVAIT RESERVE L'EVENTUALITE D'UNE ACTION ULTERIEURE DE L'AUTOMOBILISTE ACTUELLEMENT DEMANDEUR, POUR PREJUDICE PHYSIQUE, QU'AINSI DONC EN INVOQUANT CELUI-CI, SANS PRECISER AUCUN TEXTE, CET AUTOMOBILISTE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE QU'IL LE FAISAIT, COMME PRECEDEMMENT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, ET QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR, PRISE DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE, NE POUVAIT PAR SUITE ETRE OPPOSEE A SON ACTION.
Décision attaquée : DECISION (type)