RESPONSABILITE CIVILE - ANIMAUX - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - VICTIME BLESSEE PAR UN BOVIN EN SE PORTANT AU SECOURS D'UN ENFANT MENACE PAR CE DERNIER
LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI AVAIT ETE BLESSEE PAR UNE GENISSE QUI, APRES AVOIR ETE CHASSEE DU JARDIN OU ELLE S'ETAIT INTRODUITE, AVAIT GAGNE UN CHAMP DE SEIGLE APPARTENANT A LA VICTIME, QUE LE NEVEU DE CELLE-CI VOULUT L'EN FAIRE SORTIR A COUPS DE BATON MAIS QUE LA BETE PRIT UNE ATTITUDE TELLEMENT MENACANTE QUE SA TANTE SE PORTA A SON SECOURS, QU'A CE MOMENT L'ANIMAL L'ATTAQUA, LA JETA A TERRE ET LUI PORTA DE VIOLENTS COUPS DE CORNE, ONT PU DEDUIRE QU'EN LA CIRCONSTANCE LE FAIT DE LA VICTIME NE CONSTITUAIT AUCUNE CAUSE ETRANGERE PROPRE A EXONERER L'APPELANT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)