1° LA REGLE DE L'ARTICLE 85 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL NE DOIT PAS ETRE ENTENDUE COMME INTERDISANT A L'EMPLOYE CONGEDIE DE METTRE EN CAUSE DANS LA MEME ACTION DEUX EMPLOYEURS SUCCESSIFS ET DE DEMANDER LEUR CONDAMNATION SOLIDAIRE, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DE LA MODIFICATION DANS LA SITUATION DE L'EMPLOYEUR ET CELLES DE LA CONTINUATION DES RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ETAIENT LITIGIEUSES.
2° LORSQUE STATUANT SUR LA DEMANDE D'UN EMPLOYE CONGEDIE TENDANT A FAIRE CONDAMNER SOLIDAIREMENT DEUX EMPLOYEURS SUCCESSIFS A LUI VERSER DIVERSES INDEMNITES, UN JUGEMENT A MIS L'UN D'EUX HORS DE CAUSE AU MOTIF QUE SON ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUSPENDAIT LES POURSUITES INDIVIDUELLES, LE SECOND EMPLOYEUR N'EST PAS FONDE A CRITIQUER VIS-A-VIS DE L'EMPLOYE CETTE DECISION QUI A DECLARE L'ACTION DE CELUI-CI IRRECEVABLE A L'ENCONTRE DU PREMIER EMPLOYEUR.
3° LORSQU'IL EST CONSTATE QUE L'EMPLOYE D'UNE SOCIETE DE PUBLICATION AVAIT, APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE CELLE-CI CONTINUE DANS LE MEME BUREAU A EXERCER LES MEMES FONCTIONS POUR LA PRODUCTION DE LA MEME REVUE, AU SERVICE D'UNE AUTRE SOCIETE QUI AVAIT PRIS L'ENTREPRISE EN LOCATION-GERANCE, ET QU'IL N'Y AVAIT DONC EU AUCUNE SOLUTION DE CONTINUITE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'INDEMNITE DE CONGEDIEMENT PROPORTIONNELLE A L'ANCIENNETE TOTALE DE L'INTERESSE DANS L'ENTREPRISE NE LUI ETAIT ACQUISE ET DUE QU'AU MOMENT ET PAR LE FAIT DU LICENCIEMENT, ET ETAIT DONC A LA CHARGE DE LA SECONDE SOCIETE, QUI AVAIT ROMPU SON CONTRAT.
Décision attaquée : DECISION (type)