BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - CLAUSE RESTRICTIVE - DROIT DE PREEMPTION DU BAILLEUR EN CAS DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE - APPLICATION DE L'ARTICLE 35 (NON)
SONT SEULES PROHIBEES PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LES CONVENTIONS PORTANT INTERDICTION ABSOLUE ET GENERALE DE CEDER LE BAIL A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE. UNE COUR D'APPEL PEUT ADMETTRE LA VALIDITE D'UNE CLAUSE D'UN BAIL DONNANT AU BAILLEUR UN DROIT DE PREEMPTION AU CAS OU LE PRENEUR VENDRAIT SON FONDS DE COMMERCE, DES LORS QU'AYANT ANALYSE CETTE CLAUSE ELLE A DECIDE, A BON DROIT, QU'ELLE NE VIOLAIT PAS L'ARTICLE 35 PRECITE, APRES AVOIR NOTAMMENT CONSTATE QUE CE DROIT DE PREEMPTION LAISSAIT INTACTE LA FACULTE POUR LE PRENEUR DE VENDRE SON FONDS ET DE CEDER SON DROIT AU BAIL A TEL ACQUEREUR DE SON CHOIX ET SUIVANT LES MODALITES, NOTAMMENT LE PRIX, QU'IL JUGE OPPORTUN, LE BAILLEUR POUVANT SEULEMENT PRENDRE A SON COMPTE L'OPERATION TELLE QUE LIBREMENT CONSENTIE PAR LE LOCATAIRE, ET QU'AINSI CETTE CLAUSE NE PORTAIT PAS ATTEINTE AUX INTERETS LEGITIMES DU PRENEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)