JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT PREPARATOIRE - APPEL - DELAI
LORSQUE, STATUANT SUR LA CONTESTATION DE L'EXISTENCE D'UN BAIL A METAYAGE VERBAL, LE TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL, QUI AVAIT ESTIME QUE LA PREUVE DU COMMENCEMENT D'EXECUTION DE CE BAIL ETAIT RAPPORTEE, A ORDONNE UNE REQUETE DESTINEE A EN ETABLIR L'EXISTENCE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU TRIBUNAL PARITAIRE DU 2E DEGRE D'AVOIR DECLARE L'APPEL INTERJETE CONTRE CETTE DECISION IRRECEVABLE COMME AYANT ETE PORTE PLUS DE 15 JOURS APRES SA SIGNIFICATION, DES LORS QUE L'ADMISSIBILITE DE LA PREUVE TESTIMONIALE N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION, CE CHEF DE DECISION N'ETAIT PAS DEFINITIF ET N'ENTRAINAIT PAS L'APPLICABILITE DU DELAI D'APPEL D'UN MOIS. ET L'ARTICLE 451 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'APPLIQUANT A TOUS LES JUGEMENTS D'AVANT DIRE DROIT SANS DISTINCTION, IL EST SANS INTERET QUE LES JUGES D'APPEL AIENT DEDUIT DE LA FORMULE DE RESERVE DES MOYENS ET CONCLUSIONS DES PARTIES INSEREE DANS LE JUGEMENT, LE CARACTERE PREPARATOIRE DE CELUI-CI.
Décision attaquée : DECISION (type)