1° JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR LE MONTANT DU LOYER LEGAL, LE LOYER DEMEURE FIXE D'APRES LA CONVENTION LOCATIVE ET C'EST CE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE PAR LE LOCATAIRE QUI, SEUL, PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LES REGLES DE LA COMPETENCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DE LA POSSIBILITE D'UNE MODIFICATION DE CE PRIX, MEME AVEC EFFET RETROACTIF, PAR LE JEU D'UNE INSTANCE EN COURS RELATIVE A LA FIXATION DU TAUX LEGAL DU LOYER.
2° L'OBLIGATION MISE PAR L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, QUI A DONNE CONGE EN APPLICATION DES ARTICLES 11, 12 ET 15, DE COMMENCER LES TRAVAUX DANS LE DELAI PREVU AUXDITS ARTICLES ET DE LES EXECUTER DANS LES CONDITIONS QU'ILS PREVOIENT, EST UNE OBLIGATION DONT IL NE PEUT SE DECHARGER PAR LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET DONT IL DEMEURE TENU, MEME EN CE CAS, VIS-A-VIS DU LOCATAIRE QU'IL A EVINCE. PAR SUITE, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE, NI LE PROPRIETAIRE LUI-MEME, QUI A VENDU L'IMMEUBLE, NI L'ACQUEREUR N'ONT COMMENCE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LE DEPART DU LOCATAIRE LES TRAVAUX DE SURELEVATION QUI AVAIENT MOTIVE LA REPRISE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)