SECURITE SOCIALE-PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES - COURS PAR CORRESPONDANCE - CONSTATATIONS NECESSAIRES
IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 22 AOUT 1946 ET DE L'ARTICLE 20 DU DECRET D'APPLICATION DU 10 DECEMBRE 1946 QUE, POUR QUE LES ALLOCATIONS SOIENT DUES JUSQU'A VINGT ANS POUR UN ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES, IL FAUT QUE CES ETUDES SOIENT ACCOMPLIES DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'ASSIDUITE SUFFISANTES. MANQUE, PAR SUITE, DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, POUR ACCORDER A UN ASSURE SOCIAL LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR SON FILS INSCRIT A UNE ECOLE PAR CORRESPONDANCE ET DONT LE TRAVAIL AVAIT CONSISTE EN L'ENVOI DE LA MOITIE SEULEMENT DE SES DEVOIRS, DECIDE QUE CE JEUNE HOMME EST RESTE A L'ENTIERE CHARGE DE SON PERE, QUE S'IL APPARAIT S'ETRE COMPORTE COMME UN ELEVE MEDIOCRE, LA VALEUR DE SON TRAVAIL NE LUI A CEPENDANT PAS ENLEVE SA QUALITE D'ELEVE ET CONCLUT " QU'EN DECIDER AUTREMENT SERAIT FAIRE DEPENDRE LE DROIT AUX PRESTATIONS DES NOTES DONNEES AUX ELEVES ".
Décision attaquée : DECISION (type)