1° LES JUGES DU FOND QUI ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN AUTOMOBILISTE A ETE PROVOQUE PAR LA TERRE BOUEUSE, APPORTEE SUR LA ROUTE PAR LES CHARIOTS ET LES CHEVAUX SORTANT D'UN CHAMP DE BETTERAVES, CONSIDERENT AVEC RAISON QUE LE PROPRIETAIRE DU CHAMP EST, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RESPONSABLE DE PLEIN DROIT, EN QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE AYANT OCCASIONNE LE DOMMAGE.
2° EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI LAISSE A LA CHARGE DU GARDIEN DE LA CHOSE AYANT OCCASIONNE LE DOMMAGE SUBI PAR UN AUTOMOBILISTE - EN L'OCCURRENCE DE LA BOUE PROVENANT D'UN CHAMP DE BETTERAVES SUR LAQUELLE L'AUTOMOBILE A GLISSE - UNE PART DE RESPONSABILITE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LA FAUTE COMMISE PAR L'AUTOMOBILISTE, QUI N'AVAIT POINT RALENTI SUFFISAMMENT LA VITESSE DE SON VEHICULE, NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE PROPRE A EXONERER LE GARDIEN DE TOUTE RESPONSABILITE, MAIS AVAIT CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET DEVAIT AVOIR POUR EFFET D'ATTENUER CETTE RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'IL LEUR APPARTENAIT DE FIXER SOUVERAINEMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)