1° SI LES JUGES DU FOND DISPOSENT EN PRINCIPE D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PERTINENCE D'UNE OFFRE DE PREUVE IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES FAITS ARTICULES AURAIENT, AUX TERMES DE LA LOI, SI L'EXISTENCE EN ETAIT ETABLIE, POUR CONSEQUENCE INELUCTABLE, DE JUSTIFIER LA DEMANDE, TEL L'ADULTERE EN MATIERE DE DIVORCE OU SEPARATION DE CORPS.
2° ENQUETE - TEMOIGNAGES - APPRECIATION DES JUGES DU FOND - MOMENT.
2° DES LORS QUE L'ARTICULATION D'UN PLAIDEUR A UN OBJET PRECIS, CE NE PEUT ETRE QU'APRES L'AUDITION DES TEMOINS CITES QUE LES JUGES DU FOND, SERONT EN MESURE D'APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES ET NON LORS DE LA DEMANDE D'ENQUETE.
Décision attaquée : DECISION (type)