BAIL EN GENERAL - BAIL VERBAL - PREUVE - PREUVE PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS - CONDITION - COMMENCEMENT D'EXECUTION
SI, EN PRINCIPE, LA PREUVE D'UN BAIL NE PEUT ETRE FAITE QUE PAR ECRIT, IL EN EST CEPENDANT AUTREMENT LORSQU'IL Y A COMMENCEMENT D'EXECUTION ; CE COMMENCEMENT D'EXECUTION PEUT RESULTER D'UNE OCCUPATION DES LIEUX ANALOGUE A CELUI D'UN LOCATAIRE, FAIT MATERIEL SUSCEPTIBLE D'ETRE ETABLI PAR TOUS MOYENS. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN EXPULSION ENGAGEE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN CONTRE LES OCCUPANTS D'UNE BARAQUE CONSTRUITE PAR EUX SUR CE TERRAIN ALORS QUE CEUX-CI, PRETENDANT QUE LEUR AUTEUR OCCUPAIT LE TERRAIN DEPUIS PLUSIEURS ANNEES EN VERTU D'UNE LOCATION QUE LUI AURAIT CONSENTIE LE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE MOYENNANT UNE REDEVANCE REGULIEREMENT PAYEE, OFFRAIENT DE RAPPORTER LA PREUVE PAR VOIE D'ENQUETE DE CETTE OCCUPATION A TITRE ONEREUX, DECIDE QUE LE BAIL VERBAL PRETENDUMENT CONSENTI PAR LE MANDATAIRE ETAIT NIE PAR LE PROPRIETAIRE, QUE LA PREUVE NE POUVAIT EN ETRE RAPPORTEE QUE PAR ECRIT ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DE LA PREUVE DU COMMENCEMENT D'EXECUTION.
Décision attaquée : DECISION (type)