1° LES REGLES PARTICULIERES DE PROCEDURE EDICTEES PAR L'ARTICLE 39 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 SUR LA DISCIPLINE DES NOTAIRES L'ONT ETE EN VUE DE LA REPRESSION DES CONTRAVENTIONS VISEES PAR ELLE ET DE L'APPLICATION EVENTUELLE, A CET EFFET, DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DONT ELLE DONNE L'ENUMERATION, LE MINISTERE PUBLIC ETANT, D'AILLEURS, PARTIE POURSUIVANTE. LES REGLES DE PROCEDURE DE DROIT COMMUN SONT DONC APPLICABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, DES LORS QUE LE NOTAIRE POURSUIVI N'A INTERJETE APPEL QUE DE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE A SON ENCONTRE AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE, ET NON DU CHEF DE LA DECISION LUI INFLIGEANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE.
2° EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, APRES AVOIR INFLIGE A UN NOTAIRE LA PEINE DE LA SUSPENSION, CONDAMNE CELUI-CI A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX ACQUEREURS D'UN CHALUTIER QUI S'EST REVELE ETRE EN TRES MAUVAIS ETAT, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PARTICIPATION DE CET OFFICIER MINISTERIEL A L'OPERATION AVAIT DONNE CONFIANCE AUXDITS ACQUEREURS, ET QUE, LE NOM DU VERITABLE VENDEUR AYANT ETE DISSIMULE A CEUX-CI, IL AVAIT CACHE LES MAUVAIS RENSEIGNEMENTS QU'IL POSSEDAIT SUR CE BATEAU, ALORS QU'IL PRETENDAIT POUVOIR FOURNIR SUR LUI UNE DOCUMENTATION PRECISE.
Décision attaquée : DECISION (type)