1° FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - PROCEDURE - DEFENDEUR - MINEUR NON EMANCIPE.
1° LE MOYEN PRIS DU DEFAUT DE MISE EN CAUSE DU PERE PRETENDU DANS UNE INSTANCE EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE INTRODUITE PENDANT SA MINORITE CONTRE SON PERE ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL NE PEUT ETRE PROPOSE CONTRE L'ARRET AYANT ADMIS SA PATERNITE, DES LORS QU'ETANT DEVENU MAJEUR, IL AVAIT REPRIS L'INSTANCE, APRES QU'UN PREMIER JUGEMENT CONFIRME EN APPEL AVAIT ADMIS L'EXISTENCE D'UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE RENDANT L'ACTION RECEVABLE ET QU'UN SECOND JUGEMENT REJETANT L'EXCEPTION D'INCONDUITE NOTOIRE ET ORDONNANT UNE EXPERTISE, AVAIT ETE INFIRME SUR CE DERNIER POINT PAR LA COUR D'APPEL, LAQUELLE, STATUANT PAR VOIE D'EVOCATION, AVAIT ADMIS SA PATERNITE, QUE CET ARRET A ETE CASSE SUR SON POURVOI ET LE JUGEMENT ENTREPRIS CONFIRME PAR LA JURIDICTION DE RENVOI ET QUE CE N'EST QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION QUE SA PATERNITE A ETE DECLAREE PAR UN JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT AVEC LUI ET CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE. CE MOYEN NE POUVAIT EN EFFET ETRE INVOQUE QU'A L'ENCONTRE DES ARRETS AYANT STATUE SUR LA PREMIERE PARTIE DE LA PROCEDURE, DEFINITIVEMENT CLOSE PAR EUX BIEN AVANT CE DERNIER JUGEMENT, ET DE LAQUELLE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS SAISIE, NI NE POUVAIT CONNAITRE.
2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR, AU MEPRIS DES REGLES DE PROTECTION DES INCAPABLES, RETENU L'EXISTENCE D'UN AVEU NON EQUIVOQUE DE PATERNITE AU SENS DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, EN LE DEDUISANT D'ECRITS EMANES DU PERE PRETENDU PENDANT SA MINORITE, A L'INSU DE SON ADMINISTRATEUR LEGAL. EN EFFET, EXPRESSION D'UNE CONVICTION PERSONNELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND, L'AVEU ECRIT DE PATERNITE, PREVU PAR LE TEXTE PRECITE, N'EST SOUMIS A AUCUNE CONDITION DE CAPACITE JURIDIQUE.
Décision attaquée : DECISION (type)