JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - BAIL EN GENERAL - EXPULSION - OCCUPANT SANS TITRE - OCCUPANT D'UNE LOGE DE CONCIERGE, MAIS N'EN EXERCANT PAS LES FONCTIONS
TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A LE JUSTIFIER ET LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI - STATUANT SUR L'ACTION EN EXPULSION D'UNE LOGE DE CONCIERGE, DIRIGEE PAR UN PROPRIETAIRE CONTRE LE FILS DE LA CONCIERGE, LEQUEL, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT CONTIGU, AVAIT VECU AVEC SA MERE ET, AU DEPART DE CELLE-CI, AVAIT CONTINUE A OCCUPER LA LOGE EN SPECIFIANT AU PROPRIETAIRE QU'IL N'ENTENDAIT PAS EXERCER LES FONCTIONS DE CONCIERGE - DEBOUTE LE PROPRIETAIRE DE SON ACTION, AUX MOTIFS QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UN BAIL OBSCUR S'INTERPRETE EN FAVEUR DU PRENEUR ET QU'EN L'ESPECE LE NOMBRE DE PIECES DE L'APPARTEMENT N'ETAIT PAS PRECISE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES PAR LE PROPRIETAIRE, QUI SOUTENAIT, EN CAUSE D'APPEL, QUE LES PIECES LITIGIEUSES RESERVEES AU GARDIENNAGE DE L'IMMEUBLE CONSTITUAIENT UN LOGEMENT DE FONCTION NE POUVANT PAS ETRE OCCUPE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS LA QUALITE DE CONCIERGE ET QUI FAISAIT ETAT DE LETTRES ECHANGEES PAR LES PARTIES SUR LES CONSISTANCES DE LA LOCATION.
Décision attaquée : DECISION (type)