1° BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - APPLICATION DANS LE TEMPS - INSTANCE EN COURS.
1° DES LORS QU'UNE DECISION DEFINITIVE, ADMETTANT UN PROPRIETAIRE A EXERCER LE DROIT DE REPRISE, A MIS FIN A UNE INSTANCE ANTERIEUREMENT AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LOCATAIRE NE PEUT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 39 DUDIT DECRET QUI DECLARE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS A LA DATE DE SA PUBLICATION.
2° LE SEUL FAIT D'AVOIR CONTINUE A VERSER LES LOYERS APRES AVOIR QUITTE LES LIEUX NE SAURAIT CARACTERISER EN FAVEUR DU LOCATAIRE LA JOUISSANCE A LAQUELLE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, VISANT LA MISE EN GERANCE DU FONDS, ATTACHAIT TEMPORAIREMENT LES MEMES EFFETS QUE L'EXPLOITATION PERSONNELLE.
3° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE L'ABSENCE DE FONDS DE COMMERCE DANS LES LOCAUX OBJET DU BAIL ET DECIDE DE CE CHEF QUE LE LOCATAIRE NE POUVAIT PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ILS N'ONT PAS A S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE DES CONDITIONS NOUVELLES MISES PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE PAR LE PROPRIETAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)