1° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE QUE L'UNE DES PARTIES NE SAURAIT REJETER UN CONSTAT DRESSE A LA REQUETE DE LA PARTIE ADVERSE, COMME N'ETANT PAS CONTRADICTOIRE, ALORS QU'ELLE S'EN PREVAUT ELLE-MEME QUAND IL PROFITE A SA DISCUSSION.
2° SERVITUDES - PASSAGE - MODE - ETABLISSEMENT D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE.
2° EN PRESENCE D'UN ACTE DE DONATION-PARTAGE PREVOYANT, POUR UNE PARCELLE, "TOUS LES DROITS DE PASSAGE LES PLUS ETENDUS", LES JUGES DU FOND ADMETTENT, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DU DONATEUR, QUE LE CHEMIN PEUT ETRE UTILISE MEME POUR LE PASSAGE D'INSTALLATIONS MATERIELLES, TELLES QUE CELLES D'UNE ADDUCTION D'EAU, A CONDITION QU'ELLES NE SOIENT POINT UNE GENE POUR LES AUTRES AYANTS DROIT.
Décision attaquée : DECISION (type)