RESERVE - REDUCTION - LEGS D'IMMEUBLE A UN SUCCESSIBLE - ARTICLE 866 DU CODE CIVIL - BENEFICIAIRES - CO-LEGATAIRE (NON)
EN CONFERANT A UN SUCCESSIBLE, LEGATAIRE D'UN IMMEUBLE OU D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONT LA VALEUR EXCEDE LA QUOTITE DISPONIBLE, LA FACULTE DE RETENIR EN ENTIER L'OBJET DE LA LIBERALITE, SAUF A RECOMPENSER SES COHERITIERS EN ARGENT OU AUTREMENT, L'ARTICLE 866 DU CODE CIVIL, TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, A EU POUR OBJET D'ASSURER LA STABILITE DE L'HERITAGE ET D'EN EVITER LE MORCELLEMENT. PERMETTRE A PLUSIEURS DONATAIRES D'UN MEME IMMEUBLE OU D'UNE MEME EXPLOITATION AGRICOLE DE SE RECLAMER DE CETTE FACULTE ABOUTIRAIT A SUBSTITUER A L'INDIVISION SUCCESSORALE UNE NOUVELLE INDIVISION ESSENTIELLEMENT PRECAIRE, ET QUI, A LA DEMANDE D'UN DES CO-INDIVISAIRES, POURRAIT A TOUT MOMENT PRENDRE FIN. UNE TELLE INTERPRETATION DU TEXTE SERAIT CONTRAIRE A L'OBJET MEME QUE S'ETAIT FIXE LE LEGISLATEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)