COMMUNE - RESPONSABILITE - ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS - FAIT DE GUERRE - DISTINCTION
L'ARRET, QUI REJETTE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ENGAGEE CONTRE LA VILLE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 106 ET 108 DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884, PAR UNE PERSONNE DONT L'APPARTEMENT A ETE SACCAGE ET PILLE PAR UN GROUPE D'INDIVIDUS LE JOUR DE LA LIBERATION, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QUE CES DEPREDATIONS AYANT EU LIEU AUSSITOT APRES LE DEPART DES TROUPES ALLEMANDES ET AVANT L'ARRIVEE DES F F I , LA COUR D'APPEL A LEGITIMEMENT ADMIS QUE MEME EN L'ABSENCE DE COMBATS PROCHES, DES ACTES DE CETTE NATURE, COMMIS A CE MOMENT A L'ENCONTRE D'UN HOMME AUQUEL ETAIT REPROCHEE SON ATTITUDE ANTINATIONALE AU COURS DE L'OCCUPATION ENNEMIE, ET QU'UNE AUTORITE IMPUISSANTE ET UNE POLICE DESORGANISEE N'ETAIENT PAS EN MESURE D'EMPECHER, ETAIENT BIEN LE RESULTAT D'UN FAIT DE GUERRE DEGAGEANT LA VILLE DE TOUTE RESPONSABILITE.
Décision attaquée : DECISION (type)