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10/02/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1960, JURITEXT000006953008



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953008
Date de la décision : 10/02/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTANT DE COMMERCE - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - CONGES PAYES - DEMANDE EN PAYEMENT - PRESCRIPTION - EMPLOYEUR PRETENDANT AVOIR INCLU LES CONGES PAYES DANS LES COMMISSIONS.

1° LORSQU'UN EMPLOYEUR SOUTIENT, NON PAS AVOIR PAYE LES CONGES PAYES A SON REPRESENTANT EN SUS DES COMMISSIONS, MAIS LES AVOIR INCLUS DANS CELLES-CI, IL EN RESULTE QUE LE LITIGE PORTE, NON SUR UN PAYEMENT, MAIS SUR L'EXISTENCE ET LE MONTANT MEME DE LA DETTE, ET QUE PAR SUITE LA PRESCRIPTION N'EST PAS APPLICABLE.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - EFFET - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (NON).

2° LE DEFAUT DE CLAUSE LIMITANT LE NOMBRE DES PROROGATIONS SUCCESSIVES D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE N'A PAS POUR EFFT DE REDUIRE LA DUREE CONVENUE DE CHACUNE DE CELLES-CI, MAIS SEULEMENT DE SOUMETTRE LA RESILIATION DU CONTRAT A L'OBSERVATION DE LA DUREE DE PREAVIS. DES LORS, LORSQU'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN AN, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, N'A PAS ETE DENONCE, COMME IL LE PREVOYAIT, TROIS MOIS AVANT SON EXPIRATION, IL SE RECONDUIT POUR UNE NOUVELLE PERIODE D'UNE ANNEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953008, Bull. civ.N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 167

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953008
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