La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006952903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 1960, JURITEXT000006952903



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952903
Date de la décision : 08/02/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - ARRERAGES - NON-PAYEMENT - EFFETS - ARTICLE 1978 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - BAIL A NOURRITURE (NON)

SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1978 DU CODE CIVIL, LE SEUL DEFAUT DE PAYEMENT DES ARRERAGES PAR LE DEBIRENTIER DANS UN CONTRAT DE RENTE VIAGERE, N'AUTORISE PAS LE CREDIRENTIER A RENTRER DANS LE FONDS PAR LUI ALIENE, CETTE DISPOSITION, STRICTEMENT EXCEPTIONNELLE, NE SAURAIT ETRE ETENDUE EN DEHORS DU CAS PRECIS QU'ELLE PREVOIT. LE VENDEUR EST DONC EN DROIT DE DEMANDER LA RESOLUTION DU CONTRAT LORSQUE L'ACHETEUR, QUI DEVAIT LUI FOURNIR EN CONTREPARTIE LE LOGEMENT ET L'ENTRETIEN DE SA PERSONNE, N'A PAS REMPLI SES ENGAGEMENTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006952903, Bull. civ.N° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 85

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006952903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award