BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - TROUBLE DE JOUISSANCE - REMPLACEMENT PAR LE PROPRIETAIRE DE PORTES VETUSTES EN BOIS PAR UN PORTAIL METALLIQUE (NON)
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DEBOUTE LE LOCATAIRE DE SA DEMANDE EN RETABLISSEMENT D'UNE PORTE D'ACCES A SON APPARTEMENT, QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT UNILATERALEMENT SUPPRIMEE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE REMPLACEMENT DE DEUX PORTES VETUSTES EN BOIS PAR UN LARGE PORTAIL METALLIQUE CONSTITUAIT POUR L'IMMEUBLE UNE AMELIORATION AUGMENTANT SON CONFORT ET SA SECURITE, AJOUTENT QUE LE LOCATAIRE NE PROUVAIT PAS QU'IL AVAIT DANS SES CONVENTIONS LOCATIVES ET COMME CONDITION ESSENTIELLE DE CELLES-CI LA JOUISSANCE EXCLUSIVE, OBLIGATOIRE, DE LA PORTE DONT S'AGIT, PAS PLUS QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN DROIT PERSONNEL A LA JOUISSANCE DE LA PORTE LITIGIEUSE, ET EN ONT CONCLU QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A UN ELEMENT MEME ACCESSOIRE DU BAIL ET QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT DONC SUBI AUCUN TROUBLE DE JOUISSANCE.
Décision attaquée : DECISION (type)