1° DES LORS QU'ILS OBSERVENT QU'AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DU CONGE A SES LOCATAIRES LE DEMANDEUR EN REPRISE, AGE DE 90 ANS ET DEMUNI DE RESSOURCES, BIEN QUE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DE 14 PIECES QU'IL HABITAIT, A ETE AMENE A QUITTER CETTE MAISON ET A LA LOUER AVEC PROMESSE DE VENTE PAR SUITE DE LA CHARGE CONSIDERABLE D'ENTRETIEN QU'ELLE REPRESENTAIT POUR LUI ET DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT INCONFORTABLES, POUR UNE PERSONNE AGEE ET SEULE, DANS LESQUELLES IL Y VIVAIT EN RAISON DE L'ABSENCE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL QUI L'OBLIGEAIT A UTILISER UN POELE AU GAZ OU AU MAZOUT DANS LES PIECES OU IL DEMEURAIT, LES JUGES DU FOND ONT OU ESTIMER QU'EN PRESENCE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, RIEN NE PERMETTAIT DE SUPPOSER QUE LE PROPRIETAIRE AIT VOLONTAIREMENT PROVOQUE L'INSUFFISANCE DE SON LOGEMENT EN VUE DE FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE ET AGI EN FRAUDE DES DROITS DES LOCATAIRES.
2° ON NE SAURAIT OBLIGER UN PROPRIETAIRE EXERCANT UNE ACTION EN REPRISE, A ENGAGER DES DEPENSES IMPORTANTES DEPASSANT SES POSSIBILITES POUR RENDRE L'HABITATION QU'IL OCCUPE CONFORME A SES BESOINS ALORS QU'ELLE NE L'EST PAS.
Décision attaquée : DECISION (type)