1° C'EST A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE QUE L'ANCIENNETE D'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE, FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE EN REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 19, DOIT ETRE APPRECIEE.
2° L'OBLIGATION FAITE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AU PROPRIETAIRE QUI EXERCE LE DROIT DE REPRISE DE METTRE LE LOCAL RENDU VACANT PAR L'EXERCICE DE CE DROIT A LA DISPOSITION DE L'OCCUPANT EVINCE N'EST QU'UNE OBLIGATION CONDITIONNELLE SUBORDONNEE AU FAIT QUE CE LOCAL SOIT EFFECTIVEMENT RENDU LIBRE. PAR SUITE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DES CONSTATATIONS EFFECTUEES QUE LE LOCAL PRECEDEMMENT OCCUPE PAR LE DEMANDEUR EN REPRISE NE CONSTITUAIT PAS UN VERITABLE LOCAL D'HABITATION EN RAISON DE SA PRECARITE, C'EST A BON DROIT QU'ILS DECIDENT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE LE MENTIONNER DANS L'EXPLOIT.
Décision attaquée : DECISION (type)