CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CALCUL EN FONCTION DE L'ANCIENNETE - BATIMENT
L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ALLOUEE AUX COLLABORATEURS CONGEDIES PAR L'ARTICLE 3 DE L'ADDITIF DU 28 JANVIER 1937 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DU 26 NOVEMBRE 1936 DOIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE A COMPTER DE L'ENTREE DANS L'ENTREPRISE, ET NON A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'INTERESSE A CESSE D'ETRE UN OUVRIER POUR DEVENIR UN COLLABORATEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)