La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 1960, JURITEXT000006953320



Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953320
Date de la décision : 29/01/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - PERSONNES CONTRE LESQUELLES ELLE PEUT ETRE DIRIGEE - ARBITRE (NON)

LA PROCEDURE SPECIALE DE LA PRISE A PARTIE N'EST ADMISE QU'A L'ENCONTRE DE JUGES DONT L'ETAT PUISSE ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONDAMNATIONS EN DOMMAGES-INTERETS PRONONCEES CONTRE EUX. IL N'EN EST PAS AINSI DES ARBITRES QUI NE SONT INVESTIS D'AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ET NE PEUVENT, PAR SUITE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT. L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE EUX A RAISON DE L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION NE PEUT L'ETRE QUE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953320, Bull. civ.N° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 80

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award